Cahier des charges homologué par arrêté du 13 mai, et publié au boma du 21 mai.

La modification concerne l’édulcoration autorisée pour les seuls vins susceptibles de bénéficier de la mention « claret »:

– dans la limite de la teneur maximale en sucres fermentescibles (glucose + fructose) prévue par le présent cahier des charges: 3g/l ou 7g/l si la teneur en acidité totale (exprimée en grammes d’acide tartrique par litre) n’est pas inférieure de plus de 2g/l à la teneur en sucres;

– obligation de réaliser l’édulcoration dans l’aire géographique ou l’aire de proximité immédiate;

– les produits édulcorants sont élaborés à partir de moûts de raisin aptes à la production de l’appellation « Bordeaux » (peuvent être utilisés du moût de raisin, du moût de raisin concentré ou du moût de raisin concentré rectifié);

– l’édulcoration est effectuée à partir du 1er novembre de l’année de la récolte.